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L’arrêt du 1er octobre 2026 précise la preuve requise pour lever l’opposition à un acte de notoriété acquisitive

Publié le : 04/11/2026 04 novembre nov. 11 2026

La contestation d’un acte de notoriété acquisitive soulève un enjeu probatoire concret : le bénéficiaire doit-il établir une possession trentenaire ou l’opposant doit-il démontrer ses propres droits sur l’immeuble ? Dans un arrêt du 1er octobre 2026, n° 25-14.372, la Cour de cassation distingue la reconnaissance judiciaire de la propriété de la simple mainlevée d’une opposition.

Quand la possession prolongée devient un mode d’acquisition

La prescription acquisitive, également appelée usucapion, permet d’acquérir la propriété d’un bien par l’effet d’une possession prolongée, même sans titre. Ce mécanisme est prévu par les articles 2258 et suivants du Code civil. Aux termes de l’article 2261 du Code civil, la possession doit être continue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire. Pour les immeubles, l’article 2272 du Code civil fixe en principe le délai de prescription à trente ans. Un notaire peut constater cette situation dans un acte de notoriété acquisitive. En l’espèce, un tel acte avait été dressé au profit de plusieurs personnes pour une partie de parcelle. Des membres de leur famille avaient formé opposition auprès du notaire. Les bénéficiaires avaient alors saisi la justice afin d’en obtenir la mainlevée.

Pourquoi la mainlevée n’impose pas de prouver trente ans de possession

La Cour de cassation sépare deux démarches. Une action destinée à faire reconnaître la propriété par prescription acquisitive suppose d’établir les actes de possession requis. En revanche, une demande limitée à la mainlevée de l’opposition n’exige pas cette démonstration complète. Il revient à l’opposant de produire un titre sur le bien susceptible de remettre en cause la présomption attachée à la possession. Or, l’opposante présentait seulement un arbre généalogique, sans établir que le terrain litigieux lui appartenait. Elle n’avait pas non plus engagé d’action en revendication de propriété. La Cour de cassation confirme donc la mainlevée. L’opposition à l’acte notarié ne peut être maintenue lorsque son auteur ne justifie pas de droits sur l’immeuble concerné.

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